A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
14. Conformément à l’article 405 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et sous réserve des dispositions particulières permises par les régimes ci-après mentionnés et prévues par décret:
1°  les commissaires de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires;
2°  les vice-présidents de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficient des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) en tant qu’employés non visés par l’annexe I de ces dernières dispositions;
3°  le président de la Commission participe au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficie des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3), compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 726-98, a. 14; D. 1195-2002, a. 4; D. 1340-2013, a. 1.
14. Conformément à l’article 405 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et sous réserve des dispositions particulières permises par les régimes ci-après mentionnés et prévues par décret:
1°  les commissaires de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires;
2°  les vice-présidents de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficient des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) en tant qu’employés non visés par l’annexe I de ces dernières dispositions;
3°  le président de la Commission participe au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficie des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3), compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 726-98, a. 14; D. 1195-2002, a. 4; D. 1340-2013, a. 1.
14. Conformément à l’article 405 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et sous réserve des dispositions particulières permises par les régimes ci-après mentionnés et prévues par décret:
1°  les commissaires de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires;
2°  les vice-présidents de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficient des dispositions particulières de retraite prévues au Décret concernant les dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et au Décret concernant les dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) en tant qu’employés non visés par l’annexe I de ce dernier Décret;
3°  le président de la Commission participe au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficie des dispositions particulières de retraite prévues aux Décret concernant les dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et Décret concernant les dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
D. 726-98, a. 14; D. 1195-2002, a. 4.